Un travailleur en reprise progressive du travail touche une allocation de maladie en fonction du pourcentage de reprise du travail.
En cas d’incapacité de travail complète pendant la reprise progressive du travail après 20 semaines, le travailleur reçoit le salaire garanti sur la base du salaire adapté/à temps partiel.
Pour les ouvriers et employés sous contrat de durée déterminée ou pour un travail défini de moins de 3 mois, il y a une perte de revenus du 15e au 30e jour d’incapacité de travail.
Le législateur veut à présent rectifier cet effet négatif.
Situation actuelle
Du 15e au 30e jour d’incapacité de travail pendant la reprise progressive du travail, le travailleur perçoit un complément de l’employeur en plus de l’allocation de maladie.
Pour les ouvriers, un complément de 25,88 % du salaire en dessous de la limite salariale de l’INAMI et de 85,88 % de la partie salariale au-dessus de cette limite s’applique.
Pour les employés sous contrat de durée déterminée ou pour un travail défini de moins de 3 mois, les pourcentages de 26,93 % et 86,93 % sont d’application.
Le complément de l’employeur constitue un revenu professionnel qui réduit l’allocation de maladie du travailleur. L’allocation de maladie sera réduite du même montant que pendant la période où le travailleur a bénéficié du salaire garanti, alors que le montant du complément de l’employeur est inférieur.
Cela signifie donc une perte de revenus pour le travailleur par rapport à la période d’incapacité de travail totale en dehors du cadre de la reprise progressive du travail.
Supplément à l’allocation de maladie
La loi prévoit un supplément à charge des mutualités afin de rectifier l’effet négatif.
Un arrêté royal déterminera le mode de calcul de ce supplément.
En cas de déclaration tardive de l’incapacité de travail, une réduction des allocations de maladie de 10 % s’applique. Cette sanction n’est pas d’application sur ce supplément.
Dans certains cas, les allocations de maladie sont arrêtées.
Nous pensons ici à la situation où le travailleur inapte au travail ne donne pas suite au contact avec le médecin-conseil ou le collaborateur de l’équipe multidisciplinaire dans le cadre du trajet « Retour au travail ». Cette sanction s’applique également à ce supplément.
Entrée en vigueur
Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est d’application pour les périodes d’incapacité de travail pour lesquelles le travailleur reçoit un complément de l’employeur à partir du 1er janvier 2024.
Certains assurés ont déjà reçu la somme pour le supplément à l’allocation de maladie qui se rapporte à une période antérieure à mars 2024.
Pour les périodes à partir de mars 2024, le Comité de gestion du service Allocations définit le délai de paiement.